|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de l'urbanisme Article R444-2
(inséré par Décret nº 80-694 du 4 septembre 1980 art. 11 Journal Officiel du 7
septembre 1980)
Sont dénommées habitations légères de loisirs (HLL) au sens du présent code des constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R.111-16 du code de la construction et de l'habitation. L'article R.111-31 (paru au décret 2007-18 du 5 janvier 2007) précise :Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables
ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
L'article R111-32 fixe les conditions d'implantation des HLL.
Code de l'urbanisme Article L. 443-1
L'article L. 443-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Les autorisations et actes relatifs à l'aménagement de terrains de
camping, destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, et au stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs, sont délivrés dans les formes et conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. " ;
2° Il est complété par le décret 2007-18 du 5 janvier 2007:
Art. *R. 111-33. - Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres
habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des
moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire
circuler (et suivants).
L'autorisationd'aménager tient, le cas échéant, lieu de permis de construire.
Le camping doit être pratiqué dans des terrains aménagés qui doivent être classés et obéit aux règles d'urbanisme dès lors que l'exploitant reçoit de façon habituelle plus de vingt campeurs.
Le terrain de camping est destiné à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs (dites mobil-home) et d'habitations légères de loisirs.
Un parc résidentiel de loisirs (PRL©) est un terrain aménagé au sens de l'article R. 444-3 b du code de l'urbanisme. Il est spécialement affecté à l’accueil principal des habitations légères de loisirs.
Les PRL© peuvent être exploités par cession d’emplacements en pleine propriété ou par location (régime hôtelier). Dans ce dernier cas seulement, ils font l’objet d’un classement.
Sous le régime hôtelier, les emplacements équipés sont loués à la journée, à la semaine ou au mois pour une clientèle qui n’y élit pas domicile. Cette exploitation est soumise à des conditions.
Le village de vacances est un ensemble d’hébergement faisant l’objet d’une exploitation globale à caractère commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances et de loisirs, selon un prix forfaitaire comportant la fourniture de repas ou de moyens individuels pour les préparer et l’usage d’équipements collectifs, permettant des activités de loisirs sportifs et culturels.
La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offert en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Elle est dotée d'un minimum d'équipement et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.